C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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29. Une sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des arbitres; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil d’arbitrage.
Une sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et elle a le même effet que si elle avait été signée par tous. Un arbitre peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
Décision 2009-05-04, a. 29.